S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
129. Sous réserve du paragraphe 5° de l’article 127, la conservation et le caractère confidentiel du dossier médical du travailleur sont assurés conformément à la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1).
Le médecin doit, sur demande, communiquer ce dossier médical au travailleur ou, avec l’autorisation écrite de ce dernier, à toute personne désignée par le travailleur.
1979, c. 63, a. 129; 1992, c. 21, a. 322; 1994, c. 23, a. 23; 2023, c. 5, a. 233.
Les modifications apportées par 2023, c. 5, a. 233 sont en vigueur sauf en ce qui concerne le remplacement au premier alinéa, en ce que cet alinéa s’applique aux dossiers des bénéficiaires de l’établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) et aux renseignements qui y sont contenus; Voir Décret 946-2024 du 5 juin 2024, (2024) 156 G.O. 2, 3391.
129. Sous réserve du paragraphe 5° de l’article 127, la conservation et le caractère confidentiel du dossier médical du travailleur sont assurés conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et aux règlements adoptés en vertu de cette loi concernant le dossier d’un usager ou, selon le cas, conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) et aux règlements adoptés en vertu de cette loi concernant le dossier d’un bénéficiaire.
Le médecin doit, sur demande, communiquer ce dossier médical au travailleur ou, avec l’autorisation écrite de ce dernier, à toute personne désignée par le travailleur.
1979, c. 63, a. 129; 1992, c. 21, a. 322; 1994, c. 23, a. 23.
129. Sous réserve du paragraphe 5° de l’article 127, la conservation et le caractère confidentiel du dossier médical du travailleur sont assurés conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et aux règlements adoptés en vertu de cette loi concernant le dossier d’un usager ou, selon le cas, conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5) et aux règlements adoptés en vertu de cette loi concernant le dossier d’un bénéficiaire.
Le médecin doit, sur demande, communiquer ce dossier médical au travailleur ou, avec l’autorisation écrite de ce dernier, à toute personne désignée par le travailleur.
1979, c. 63, a. 129; 1992, c. 21, a. 322.
129. Sous réserve du paragraphe 5° de l’article 127, la conservation et le caractère confidentiel du dossier médical du travailleur sont assurés selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux et les règlements adoptés en vertu de cette loi concernant le dossier d’un bénéficiaire.
Le médecin doit, sur demande, communiquer ce dossier médical au travailleur ou, avec l’autorisation écrite de ce dernier, à toute personne désignée par le travailleur.
1979, c. 63, a. 129.